Par sa décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. On s’en tiendra ici à son article 6, relatif aux dérogations à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.
Le juge constitutionnel s’était déjà prononcé deux fois : décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 (betteraves), puis décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025 (Duplomb).
Son constat n’a jamais varié.
Point 19 de la décision de 2020 : « Ces produits ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. ». Constat repris en 2026 à une virgule près.
Le motif d’intérêt général qui lui est opposé ne varie pas davantage : faire face aux graves dangers menaçant les cultures, préserver les capacités de production, prémunir les filières des distorsions de concurrence européennes.
Seul l’encadrement change:
En 2020, conformité.
En 2025, censure du 3°d de l’article 2, et, par voie de conséquence, du troisième alinéa du b. L’interdiction posée au II de l’article L. 253-8 du code rural n’a jamais cessé de s’appliquer. Ce qui est censuré, c’est un régime dérogatoire ouvert à toutes les filières, sans caractère transitoire, pour tous types d’usage. Le point 83 est limpide : c’est « en permettant de déroger dans de telles conditions » que le législateur a privé de garanties légales le droit garanti par l’article 1er de la Charte.
« Dans de telles conditions ». Tout est dit !
En 2026, conformité sous deux réserves d’interprétation. Filières nommées, dérogation d’un an renouvelable deux fois, dispositif abrogé à trois ans, pulvérisation exclue pour la betterave. Et la décision relève désormais de l’ANSES.
C’est là que tout se joue. Le délai de deux mois imparti à l’agence résulte de la loi déférée. Le Conseil relève qu’il « peut être insuffisant pour garantir la vérification de l’ensemble des conditions » (point 69), et en déduit, par voie de réserve, que le silence vaut refus (point 70). La pression est intégralement transférée sur l’agence.
Reste la question de fond. Ce qui est en cause n’est pas un conflit entre deux intérêts généraux, mais entre une exigence constitutionnelle tirée de l’article 1er de la Charte de l’environnement et un simple motif d’intérêt général. La solution retenue consiste pourtant, invariablement, à autoriser malgré tout, sous conditions plus ou moins strictes.
Le Conseil décrit le danger mieux que personne. Il n’en tire jamais la conséquence. Quand une substance est à ce point dangereuse – et c’est le cas des néonicotinoïdes, il le dit lui-même depuis 2020 – elle doit être interdite de manière absolue.
Non ?
André BERNE
